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2304917 Généré par l'IA

World Naked Bike Ride France Protest Suspension Denial

Numéro de cause 2304917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to suspend a prefectural order from August 10, 2023, which banned the "World Naked Bike Ride France 2023" protest scheduled for August 12, 2023, citing violations of freedom of expression and assembly due to the nature of the nude demonstration. The administrative tribunal judge declined to rule on the request because the procedural requirement of adversarial proceedings meant a decision could not be reached before the protest's scheduled start time of 9:00 AM on August 12, rendering the urgency-based request moot as it had lost its object.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 222-32 du code pénal, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; World Naked Bike Ride France Protest Suspension Denial: The administrative tribunal judge declined to rule on the request because the procedural requirement of adversarial proceedings meant a decision could not be reached before the protest's scheduled start time of 9:00 AM on August 12, rendering the urgency-based request moot as it had lost its object.

Mots-clés

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liberté de manifestation interdiction de se dissimuler le visage délai de suspension décisions incidentes exhibitionnisme liberté sexuelle

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction requested.
article 222-32 du code pénal
codepénal
article L. 5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
This order reflects the procedural decision not to rule on the merits because the object of the request was lost.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order reflects the procedural decision not to rule on the merits because the object of the request was lost.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C B, en sa qualité de président de la confédération " le mouvement naturiste ", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 2023, portant interdiction de la " manifestation revendicative World Naked Bike Ride France 2023 " le samedi 12 août 2023 dans le département de la Haute-Garonne.

Il expose que :

s'agissant de l'urgence :

-la manifestation interdite, qui doit se dérouler le " jeudi 10 août 2023 à 9h ", est imminente ;

s'agissant l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

-l'interdiction de la manifestation déclarée constitue une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation, qui en constitue le corollaire ;

-la manifestation déclarée n'est pas de nature à troubler l'ordre public, le simple fait d'être nu en public ne caractérisant pas le délit d'exhibition sexuelle faute de réunir les trois éléments qui le constitue, à savoir un fait matériel contraire à la pudeur, le caractère public de ce fait et l'absence de nécessité de l'acte ainsi que son caractère volontaire, et les " World Naked Bike Ride " qui se déroulent sur l'ensemble de la planète étant accueillies avec bienveillance et avec le sourire du public ;

-en tout état de cause, à supposer même que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être regardés comme réunis à l'encontre d'une personne se contentant d'être nue, sans adopter de comportement de nature sexuelle, la nudité en public, lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche d'expression politique et/ou philosophique, relève de la liberté d'expression et de manifestation et son interdiction peut constituer, en fonction de la nature et du contexte de l'agissement, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ces libertés, ce qui est le cas en l'espèce ;

-l'interdiction en cause est constitutive d'une ingérence disproportionnée dans l'exercice des libertés d'expression et de manifestation, qui sont garanties par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-à titre subsidiaire, l'application de l'article 222-32 du code pénal aux circonstances particulières de l'espèce emporterait des conséquences manifestement disproportionnées, les manifestations précédentes n'ayant donné lieu à aucun trouble à l'ordre public, la manifestation n'ayant aucune connotation sexuelle et les manifestants qui, tous, voient dans la nudité un moyen de symboliser leur lutte en faveur de la préservation de l'environnement, estimant leurs libertés d'expression, individuelle et collective, injustement limitées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".

2. Il ressort des pièces versées dans l'instance par M. B que la manifestation revendicative en vélo sous l'appellation " World Naked Bike Ride France 2023 - étape n°4 du 12 août 2023 / Toulouse " dont la quatrième étape doit se dérouler dans quatre communes de la Haute-Garonne avec une boucle arrivée et départ depuis Pompertuzat à partir de 9h00, passant par Auzeville-Tolosane, Ramonville Saint-Agne et Castanet-Tolosan jusqu'à 12h, suivie par un "forum associatif citoyen" devant prendre fin à 15h00, a fait l'objet d'une déclaration du 8 août 2023 adressée au préfet de la Haute-Garonne. Par arrêté du 10 août 2023, le préfet a interdit cette manifestation. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 août 2023 à 14h40, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'instruire cette requête pour se prononcer en temps utile avant le début de la manifestation litigieuse, prévue samedi 12 août 2023 à 9h00. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, cette requête a nécessairement perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,