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2304916 Généré par l'IA

Hospital Tariff Dispute and Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2304916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforceable title charging €276.09 for hospital care received on January 24, 2023, arguing that the charge should instead reflect the lower "emergency patient flat rate" available since January 1, 2022. The administrative court dismissed the request, finding that while the applicant disputed the hospitalization tariff in favor of the emergency flat rate, this argument lacked the necessary supporting details to allow the court to assess its validity, leading to rejection under the provision allowing dismissal of requests based on insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Hospital Tariff Dispute and Insufficient Substantiation: The administrative court dismissed the request, finding that while the applicant disputed the hospitalization tariff in favor of the emergency flat rate, this argument lacked the necessary supporting details to allow the court to assess its validity, leading to rejection under the provision allowing dismissal of requests based on insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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litige en matière de tarif taxe hospitalière créance contestée titre exécutoire frais médicaux licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 7 mai 2023 mettant à sa charge la somme de 276,09 euros au titre de soins reçus le 24 janvier 2023 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur son recours gracieux en date du 3 juillet 2023.

Il fait valoir que la qualification "hospitalisation" est abusive et demande l'application du "forfait patient urgence" prévu par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er janvier 2022 au tarif de 19,61 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B demande l'annulation du titre exécutoire du 7 mai 2023 mettant à sa charge la somme de 276,09 euros au titre des soins reçus au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 24 janvier 2023. S'il conteste ce montant en faisant valoir que la tarification aurait dû relever du " forfait patient urgence " et non de l'hospitalisation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2304916