Jurisdictional Transfer Regarding Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's decision from April 25, 2023, concerning their application for a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The Administrative Court determined that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes regarding the "disability" or "priority" mentions on this card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts. Therefore, applying procedural rules for jurisdiction transfers, the court ordered the transfer of the litigant's request and the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer Regarding Mobility Inclusion Card Mentions: The Administrative Court determined that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes regarding the "disability" or "priority" mentions on this card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts. Therefore, applying procedural rules for jurisdiction transfers, the court ordered the transfer of the litigant's request and the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the competent judicial court.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
This provision was cited as part of the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 25 avril 2023 du président du conseil départemental du Nord statuant sur sa demande relative à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
" I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ; / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout
pénible. / () / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux
mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les présidents de conseils départementaux relatives à la délivrance de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. A conteste la décision du 25 avril 2023 du président du conseil départemental du Nord relative à sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
La greffière,