Rejection of Request to Compel Renewal of Residence Permit Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality of Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who held a renewable temporary residence permit based on private and family life due to the birth of a French child, sought a summary judgment to suspend the administrative rejection of their renewal application, compel the issuance of a new permit, and obtain provisional legal aid and costs. The court, applying the criteria of urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision under the Code of Administrative Justice, found that none of the arguments presented by the applicant were capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the rejection of the entire request, including the claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Request to Compel Renewal of Residence Permit Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality of Rejection: The court, applying the criteria of urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision under the Code of Administrative Justice, found that none of the arguments presented by the applicant were capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the rejection of the entire request, including the claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the entire request, including the claim for costs, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B C, représenté par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 30 août 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige conduit à la perte de son emploi et donc à une perte de revenus ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 23 mars 1991, déclare être entré en France le 10 septembre 2010. À la suite de la naissance, le 20 mai 2021, de son fils, le jeune A, de nationalité française, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 31 août 2021 au 30 août 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304915