Deemed Withdrawal of Petition for Residency Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his residency permit application and requested judicial orders compelling the Prefect to issue a temporary permit or review his file, alongside a request for legal costs. The court issued an order granting a deemed withdrawal of the entire petition because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period set by the court, as required under the relevant administrative justice code provisions following communication via the Télérecours application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Petition for Residency Permit Annulment: The court issued an order granting a deemed withdrawal of the entire petition because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period set by the court, as required under the relevant administrative justice code provisions following communication via the Télérecours application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order granting the procedural consequence of the failure to confirm the appeal.
Cited as the basis allowing the President to issue an order recording a procedural act (the failure to confirm the appeal).
Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims for failing to confirm the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée par courrier reçu le 16 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant cette période de réexamen et ce dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser directement au profit de Rossler, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce.
Par une lettre du 3 juillet 2024, adressée par le tribunal à Me Rossler, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 juillet 2024, par courrier mis à la disposition de Me Rossler, son avocat, le même jour à 9 heures 43 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 10 heures 21, M. B A, ressortissant philippin, né le 22 janvier 1976, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera addressee au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 1ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,