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2304911 Généré par l'IA

Pension Arrears Claim Dismissed for Insufficient Factual Support

Numéro de cause 2304911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual brought a claim before the administrative tribunal concerning pension arrears due following the death of their mother, but the court dismissed the petition because the claimant only submitted a letter from 2015 requesting specific documentation, such as a notarized power of attorney from co-heirs, without substantively contesting the implied rejection of the payment claim. The tribunal reasoned, pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, that the request was subject to rejection as it only put forward arguments lacking demonstrable factual support or the necessary precision to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Arrears Claim Dismissed for Insufficient Factual Support: The tribunal reasoned, pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, that the request was subject to rejection as it only put forward arguments lacking demonstrable factual support or the necessary precision to assess their merit.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance impayées argumentation motivée arriérés de loyer suspension de la rente d'invalidité rente de veuve défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision authorizes the president to reject the request for manifestly unfounded or inadmissible grounds, which was the basis for the final order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The court rejected the applicant's request based on the reasoning citing Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the applicant's request based on the reasoning citing Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president to reject the request for manifestly unfounded or inadmissible grounds, which was the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 18 mai et 21 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à des arrérages restant dus à la suite du décès de sa mère, Mme C A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Si M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à des arrérages dus sur la pension dont était titulaire sa mère, Mme C A, il se borne à produire un courrier en date du 26 janvier 2015 par lequel la direction générale des finances publiques l'a invité à produire notamment une procuration notariée des cohéritiers pour obtenir le paiement des arrérages, sans contester utilement le bien-fondé du rejet tacite de sa demande.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,