Legislator Jurisprudence & Législation
2304911 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Cooperate Leads to Dismissal of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2304911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring his departure from French territory, refusing him voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. However, because a subsequent judicial decision terminated the petitioner's administrative detention, and the petitioner failed to inform the administrative tribunal of a contact address or retain counsel, thereby preventing the proper communication of case documents, the court ruled that it was not in a position to rule on the merits of the request and therefore issued an order finding no need to proceed with the case at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Cooperate Leads to Dismissal of Deportation Order Challenge: However, because a subsequent judicial decision terminated the petitioner's administrative detention, and the petitioner failed to inform the administrative tribunal of a contact address or retain counsel, thereby preventing the proper communication of case documents, the court ruled that it was not in a position to rule on the merits of the request and therefore issued an order finding no need to proceed with the case at that time.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif départ du pays retrait de la requête rupture de ban détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 3 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 24 juillet 2023.

Le président de la 4ème Chambre,

Signé,

Olivier LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2304911