Legislator Jurisprudence & Législation
2304911 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Timeliness

Numéro de cause 2304911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review and provisional legal aid against a prefectural order dated May 21, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative notification, issued on May 21, explicitly informed the individual of the 48-hour deadline for challenging such an expulsion order without a voluntary departure period, yet the application was filed on May 23 after this time limit had expired, and the petitioner provided no justification for the delay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative notification, issued on May 21, explicitly informed the individual of the 48-hour deadline for challenging such an expulsion order without a voluntary departure period, yet the application was filed on May 23 after this time limit had expired, and the petitioner provided no justification for the delay.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ contrôle juridictionnel interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans, lui a été notifié le même jour à 14 heures 46 par voie administrative. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2023 à

17 heures 32, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive, sans que M. B ne justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

L. Journoud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier