Metropolitan Authority v. Injured Pedestrian (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a metropolitan authority seeking compensation for injuries sustained from a fall on a public road. The court noted that pursuant to the Code of Administrative Justice, after sending a formal notice on November 2, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond by the deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire claim, and therefore issued an order officially noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority v. Injured Pedestrian (Withdrawal of Claim): The court noted that pursuant to the Code of Administrative Justice, after sending a formal notice on November 2, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond by the deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire claim, and therefore issued an order officially noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order records the withdrawal of the application based on this article.
This article authorizes the president to give notice of withdrawal by order.
This article formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et le 16 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon a l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait d'une chute sur la voie publique.
Une lettre a été adressée à M. A le 2 novembre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation, à l'expiration du délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, lui a été adressée le 2 novembre 2023, au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". Alors que M. A a accusé réception de ce courrier le 19 novembre suivant, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 25 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,