Legislator Jurisprudence & Législation
2304910 Généré par l'IA

Municipal Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2304910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a neighbor a permit for a terrace extension, but the initial petition was incomplete as it lacked the contested decision, an omission required by procedural law. Following an invitation from the court to regularize the filing by producing the decision, the petitioner failed to comply within the specified period and provided no justification for this failure, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for the dismissal by order of deficient and uncorrected filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: Following an invitation from the court to regularize the filing by producing the decision, the petitioner failed to comply within the specified period and provided no justification for this failure, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for the dismissal by order of deficient and uncorrected filings.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation procédure en annulation décisions incidentes qualité pour recourir contre permis approbation du règlement État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim because it was manifestly inadmissible after the regularization request was ignored.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis requiring the prior invitation to regularize the claim before rejecting it for irregularity.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the rule violated by the applicant (failure to attach the challenged decision), justifying the initial reason for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Antonin Noble Val a délivré à sa voisine une autorisation pour l'extension de sa terrasse.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme B le 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2023, n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 4 octobre 2023, à Mme B, qui en a accusé réception le 16 octobre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse le 22 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2304910