Housing Application Review Moot Due to Subsequent Tenancy Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a commission's decision rejecting their housing application, but the administrative court determined the case was moot because the applicant had subsequently been accepted by a social landlord for an apartment and had signed the lease on September 18, 2023; therefore, pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing for the observation that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Review Moot Due to Subsequent Tenancy Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is ordered that there is no longer any need to rule on the request of Mrs. A.
This article grants the authority the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il informe que le dossier de Mme A a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social Haute-Savoie Habitat pour un logement situé à Gaillard et qu'elle a signé le bail le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de Mme A a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social Haute-Savoie Habitat pour un logement situé à Gaillard et a signé le bail le 18 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.