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2304908 Généré par l'IA

Ministerial License Point Deduction and Inoperative Defense of Non-Perpetration

Numéro de cause 2304908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct a license point based on an alleged traffic infraction, asserting that she was not the perpetrator. The court dismissed the claim, reasoning that under relevant law, the determination of liability for a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, and therefore, a claim that one is not the author of the infraction is an inoperative means that cannot be validly raised before the administrative judge, especially since the infraction's reality is established by the issuance of enforceable fine notices.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Ministerial License Point Deduction and Inoperative Defense of Non-Perpetration: The court dismissed the claim, reasoning that under relevant law, the determination of liability for a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, and therefore, a claim that one is not the author of the infraction is an inoperative means that cannot be validly raised before the administrative judge, especially since the infraction's reality is established by the issuance of enforceable fine notices.

Mots-clés

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amende d'ordre droit judiciaire infraction décision exécutoire ministre de l'intérieur procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it contained only an inoperative legal argument.

Art. L. 223-1 du code de la route

Cited in the reasoning to establish that the reality of the offense is proven by the issuance of enforceable notices for the fixed increased fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 1er décembre 2022.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision 48 du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 1er décembre 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

5. Pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 1er décembre 2022, ayant entraîné le retrait d'un point. Il appartenait à l'intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, et en l'état de l'instruction, la réalité de l'infraction est établie, par l'émission de titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction en litige et Mme A ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.

6. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision