Applicants' Annulment Request Rejected for Failure to Provide Proof of Property Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit and related authorizations for a collective housing project, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but their request was rejected as manifestly inadmissible because they failed to attach the required proof of regular occupation or possession of their property, as mandated by the Urban Planning Code, despite receiving a formal request to regularize the filing, which they did not satisfy within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme; Applicants' Annulment Request Rejected for Failure to Provide Proof of Property Possession: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. et Mme A B, ainsi que M. C B, représentés par Me Cheneval, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la société Pitch Immo un permis de construire autorisant la construction de 45 logements collectifs, deux locaux commerciaux et un parc de stationnement, ainsi que la démolition des bâtiments existants, d'autre part, l'autorisation de travaux liée à ce permis, prise le même jour, et, enfin, la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. La requête introduite par M. et Mme A B et M. C B, dirigée contre un arrêté de permis de construire et une autorisation de travaux liée à ce permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Une demande de régularisation, mentionnant un délai de 15 jours, a été adressée au conseil des requérants le 19 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", et réceptionnée le 5 juillet 2023 à 14h46. Les requérants n'ont toutefois produit aucune pièce en réponse à cette demande. Par conséquent, la requête ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B et de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, représentants uniques des requérants.
Fait à Versailles, le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.