Petitioner v. Prefect: Inadmissibility of Housing Demand Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to grant suitable housing, but the administrative court rejected the request through an order because the petition was manifestly inadmissible due to the failure to properly regularize the filing. Specifically, the petitioner only provided the front side of the required decision from the departmental mediation commission and, despite being formally requested to supply the complete document, failed to do so before the deadline expired, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for the request to be accompanied by the full decision of the mediation commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Inadmissibility of Housing Demand Due to Incomplete Documentation: Specifically, the petitioner only provided the front side of the required decision from the departmental mediation commission and, despite being formally requested to supply the complete document, failed to do so before the deadline expired, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for the request to be accompanied by the full decision of the mediation commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final ruling to dismiss the application.
This procedural provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Au soutien de sa requête, Mme A a produit le recto d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2022 et a omis de produire le verso de ladite décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 mai 2023, retourné au greffe du tribunal au terme du délai de mise en instance le 19 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette dernière n'a pas produit la décision complète de la commission de médiation à l'expiration du délai imparti. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.