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2304906 Généré par l'IA

Security Company Ban Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend a six-month professional ban and a fine imposed by a private security disciplinary committee, arguing the decision jeopardized the continued operation of their security company, which was already under judicial reorganization. The court rejected the request for provisional relief because the applicant failed to establish the requisite particular urgency under the relevant administrative law provisions, specifically by not demonstrating that the company could not temporarily be managed by an authorized third party or by providing updated financial evidence proving immediate, critical consequences to justify intervention within a 48-hour deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Security Company Ban Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional relief because the applicant failed to establish the requisite particular urgency under the relevant administrative law provisions, specifically by not demonstrating that the company could not temporarily be managed by an authorized third party or by providing updated financial evidence proving immediate, critical consequences to justify intervention within a 48-hour deadline.

Mots-clés

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entreprise de sécurité suspension provisoire défaut d'urgence droit disciplinaire cessation de paiement détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request (suspension based on the protection of a fundamental freedom), which was ultimately rejected.

Art. L. 522-3 du même code

This article was applied to reject the request because the required urgency condition for the Article L. 521-2 procedure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité de sécurité pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de cinq mille (5 000) euros ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. En l'espèce, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité de sécurité pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de cinq mille euros.

4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'en raison de la décision en litige, elle n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions de dirigeante de la SARL Metis Sécurité qui exerce, à titre exclusif, des missions de surveillance et de gardiennage. Elle mentionne que cette interdiction fait obstacle au fonctionnement de cette société, qui fait par ailleurs l'objet d'un plan de redressement judiciaire et qui est par suite susceptible de faire l'objet d'une liquidation. Toutefois, Mme B n'établit pas ni même n'allègue que l'activité de dirigeant de cette société n'est pas susceptible d'être exercée, à titre temporaire, par une tierce personne bénéficiant de l'agrément requis par les dispositions de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure, quand bien même le second détenteur des parts de la société ne dispose pas, quant à lui, d'un tel agrément. L'intéressée ne produit par ailleurs pas d'élément actualisé quant à la situation financière de la société afin notamment d'établir l'absence de fonds permettant de régler les échéances qui lui incomberaient à très brève échéance, la présentation des indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2021 ainsi que le plan de redressement versés à l'instance ne permettant pas d'établir tant l'existence de ces échéances que l'impossibilité pour la société d'y donner suite, ni de déterminer les conséquences d'un éventuel défaut de paiement. Pour justifier de l'absence de production de toute autre pièce à caractère financier, Mme B ne peut au demeurant se borner à produire un courrier de l'expert-comptable de la société mentionnant que sa mission de présentation des comptes annuels de l'exercice 2021-2022 n'a pu être effectuée en raison d'un défaut de règlement de ses honoraires. Par ailleurs, en dehors des pièces relatives à la société Métis Sécurité qu'elle gère, l'intéressée ne produit aucun élément concernant sa situation financière personnelle permettant de mesurer l'impact que la mesure contestée aurait à très brève échéance sur celle-ci. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité de sécurité pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de cinq mille euros, doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 2 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304906