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2304905 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Suspension Application Premature

Numéro de cause 2304905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed an application for suspension of an administrative decision, filed under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, against the alleged implicit refusal by the Police Prefect to renew the applicant's residence permit. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because, at the time the request was filed, the statutory time limit for the Prefect to rule on the renewal application had not yet expired, meaning no implicit decision of rejection had legally materialized, and thus there was no administrative decision whose execution could be suspended.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Suspension Application Premature: 521-1 of the Code of Administrative Justice, against the alleged implicit refusal by the Police Prefect to renew the applicant's residence permit. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because, at the time the request was filed, the statutory time limit for the Prefect to rule on the renewal application had not yet expired, meaning no implicit decision of rejection had legally materialized, and thus there was no administrative decision whose execution could be suspended.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour décision motivée révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, which establishes the conditions for suspension (urgency and serious doubt), was cited but ultimately the request failed because no decision existed to suspend.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il doit régler une pension alimentaire, un loyer impayé, un régime de prévoyance, son assurance habitation, l'électricité, un trop-perçu de Pôle emploi et un impayé d'impôt ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, dans la mesure où il vit en France depuis quinze ans, où il est père de deux enfants nés en France et qui vivent en France, et où les autorités françaises lui ont délivré en 2015, après le décès de son père, un visa de retour pour venir vivre en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2304122 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Or, il ressort des pièces du dossier, que, par courrier du 20 décembre 2022, reçu le 22 décembre 2022, M. A a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, à la date d'enregistrement de la présente requête, le préfet de police ne s'est pas encore prononcé sur cette demande et le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas encore expiré. Faute que soit née une décision implicite de rejet, le requérant ne justifie d'aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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