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2304904 Généré par l'IA

Family Reunification Implicit Rejection Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2304904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their family reunification request, an order for the prefect to re-examine the application under penalty, and payment of legal costs, but the court determined that because the prefect subsequently granted the family reunification request, the primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those requests, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Implicit Rejection Annulment Mooted by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial état requérant annulation du mariage retrait de la requête divorce sur requête commune droit d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue the order (specifically point 5, concerning costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il est constant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.