Legislator Jurisprudence & Législation
2304904 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Remission of Family Allowance Overpayment Debt

Numéro de cause 2304904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of a benefit overpayment debt, leaving a remaining balance of €527.57. The court determined that while the petitioner claimed financial precarity and good faith due to misinformation from the agency, the submitted evidence showed a family quotient of €904 based on monthly net income of €1,468.35 against significant recurring charges, leading the court to conclude that the facts offered did not sufficiently establish manifest precarity to justify a total annulment of the partial remission. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the request to annul the decision was rejected via order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Remission of Family Allowance Overpayment Debt: The court determined that while the petitioner claimed financial precarity and good faith due to misinformation from the agency, the submitted evidence showed a family quotient of €904 based on monthly net income of €1,468.35 against significant recurring charges, leading the court to conclude that the facts offered did not sufficiently establish manifest precarity to justify a total annulment of the partial remission. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the request to annul the decision was rejected via order.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel demande partielle opposition au commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order, directly disposing of the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request by ordinance because the arguments were manifestly unsupported by facts.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 avril et 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 2 110,30 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 637,87 euros, lui laissant à sa charge un solde de 527,57 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Mme B indique, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 4 mai 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, que la précarité de sa situation l'empêche de régler sa dette et qu'elle est de bonne foi, les indus qui lui sont réclamés étant dus aux informations erronées qui lui ont été données par la caisse d'allocations familiales. Si la requérante établit sa bonne foi, il résulte de l'instruction que son quotient familial de mars 2023 s'élève à 904 euros, ce quotient étant calculé en fonction de ses ressources et de ses charges. Ces éléments sont corroborés par les pièces produites, laissant apparaitre un revenu mensuel net de 1 468,35 euros pour des charges locatives, d'eau et de chauffage de 668,18 euros mensuels, ses mensualités d'électricité étant de 53,71 euros auxquels s'ajoutent différents frais d'assurance. Ainsi, eu égard aux charges et aux ressources dont justifie la requérante, le moyen tiré de la précarité de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, sa situation de précarité n'étant manifestement pas établie, la dette restant à sa charge après une première remise gracieuse étant limitée à 527,57 euros, dont elle peut demander l'étalement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2304904