Legislator Jurisprudence & Législation
2304903 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Despite Health and Family Arguments

Numéro de cause 2304903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal to renew their residence permit, arguing urgency due to potential job loss and separation from children, and asserting the refusal violated several international and bilateral agreements, including those concerning health treatment access and children's rights, specifically concerning a child with leukemia. The court granted the litigant provisional legal aid but rejected all requests for suspension and mandatory issuance of a temporary permit, reasoning that the litigant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly because the administrative body determined that appropriate medical treatment for the litigant's serious health condition was available in their home country, and similar arguments concerning the rights of the child were deemed manifestly unfounded based on the submitted evidence.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Despite Health and Family Arguments: The court granted the litigant provisional legal aid but rejected all requests for suspension and mandatory issuance of a temporary permit, reasoning that the litigant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly because the administrative body determined that appropriate medical treatment for the litigant's serious health condition was available in their home country, and similar arguments concerning the rights of the child were deemed manifestly unfounded based on the submitted evidence.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour motifs médicaux autorisation de séjour autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request without formal instruction or hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the grounds for the summary proceeding, but not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal en cas d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. C en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- Que sa requête est recevable ;

- Que la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi et éloignement de ses enfants ;

- Que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des articles 6.5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2304905 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Jasmin-Sverdlin,

premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ( "). Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. C au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 6 octobre 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement en Algérie du traitement approprié à son état de santé.

4. Il résulte de l'instruction que M. C ne justifie pas que son fils D A, qui souffre d'une leucémie, a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse en 2018 et est suivi médicalement à l'hôpital Robert Debré, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants n'apparaît manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence.

5. Par ailleurs, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, de l'erreur de droit en ce qui concerne l'absence de mention de l'accord franco-algérien, d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Caoudal.

Fait à Montreuil, le 25 avril 2023.

La juge des référés

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.