Legislator Jurisprudence & Législation
2304901 Généré par l'IA

Execution of Judgment vs. Summary Admissibility

Numéro de cause 2304901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel a prefect to execute a prior administrative court judgment that had annulled a denial of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the request, including imposing daily penalties for non-compliance with specific deadlines for re-examination and provisional permit issuance. The court dismissed the request in a summary order without a public hearing, reasoning that the judge presiding over the summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code is not the proper authority to prescribe execution measures for a prior judgment; instead, the litigant must refer execution requests to the execution judge under Article L. 911-4, which the litigant had already done, rendering the current summary request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Execution of Judgment vs. Summary Admissibility: The court dismissed the request in a summary order without a public hearing, reasoning that the judge presiding over the summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code is not the proper authority to prescribe execution measures for a prior judgment; instead, the litigant must refer execution requests to the execution judge under Article L. 911-4, which the litigant had already done, rendering the current summary request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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mandat de répression réquisition de continuer la poursuite autorité administrative audition ou interrogatoire procédure préjudicielle d'urgence notion de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without a public hearing due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request but was NOT explicitly used in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B , représenté par Me Aboudahab , demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant un refus de titre de séjour et lui enjoignant de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 24 août 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et lui enjoignant de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ;

3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prescrire des mesures d'exécution d'un jugement. Il appartient simplement à M. B de saisir le juge de l'exécution à cette fin sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, ce qu'il a au demeurant fait par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 29 juillet 2023 .

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.