Legislator Jurisprudence & Législation
2304901 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2304901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order from the Prefect of the Hauts-de-Seine department compelling him to leave French territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise transferred the case to the Administrative Tribunal of Paris. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures taken against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality where the person resided on the date of the challenged decision, and since the applicant resided in Paris at that time, the file must be transmitted to the competent tribunal in Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives préfet de police rupture de ban droit d'enlèvement compétences juridictionnelles interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par

Me Nait Mazi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 11 avril 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Cergy, le 13 avril 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet