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2304900 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Point Restoration

Numéro de cause 2304900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring their driving license invalid due to zero points, along with the annulment of seven underlying point deduction decisions stemming from traffic infractions between 2019 and 2022. However, the court noted that the litigant had subsequently regained a full point balance on March 1, 2024, rendering the initial claims moot; following a formal invitation to confirm the maintenance of the suit, neither the litigant nor their counsel responded within the prescribed period, leading the court to issue an order recognizing the presumed withdrawal of the entire request pursuant to procedural rules concerning the interest retained by the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Presumed Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Point Restoration: However, the court noted that the litigant had subsequently regained a full point balance on March 1, 2024, rendering the initial claims moot; following a formal invitation to confirm the maintenance of the suit, neither the litigant nor their counsel responded within the prescribed period, leading the court to issue an order recognizing the presumed withdrawal of the entire request pursuant to procedural rules concerning the interest retained by the appellant.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire règles procédurales retrait de l'annulation ministre de l'intérieur retrait après transaction péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order recording withdrawals.
Article 1er
This article formally records the deemed withdrawal of the appeal.
Article R. 612-5-1 du même code
Cited as the procedural basis for deeming the requérant to have withdrawn the appeal following the failure to confirm its maintenance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order recording withdrawals.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the procedural basis for deeming the requérant to have withdrawn the appeal following the failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 mai 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 13 avril 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Descamps, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;

2°) d'annuler les sept décisions du ministre de l'Intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :

- 26 octobre 2019 (3 points) ;

- 22 janvier 2020 (1 point) ;

- 6 mars 2020 (1 point) ;

- 3 juillet 2020 (4 points) ;

- 11 décembre 2020 (1 point),

- 18 juillet 2022 (3 points) ;

- 28 juillet 2022 (3 points) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur conclut :

- au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 octobre 2019, 22 janvier 2020, 6 mars 2020, 3 juillet 2020, 11 décembre 2020, 18 juillet 2022 et 28 juillet 2022 et les conclusions à fin d'injonction ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 18 décembre 1993, s'est vu retirer successivement 3, 1, 1, 4, 1, 3 et 3 points (soit 16 points en tout) à la suite de 7 infractions constatées respectivement les 26 octobre 2019, 22 janvier 2020, 6 mars 2020, 3 juillet 2020, 11 décembre 2020, 18 juillet 2022 et 28 juillet 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 3 mars 2023, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 mars 2023 et des 7 décisions de retrait de points y figurant.

3. Il résulte de l'instruction que Monsieur B a bénéficié le 1er mars 2024 d'une reconstitution totale du nombre de points initial en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route. Par suite, au vu de l'interrogation quant à l'intérêt que conserve la requête de M. B, son conseil s'est vu adresser le 5 août 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait que M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de deux mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 8 août 2024, ni M. B ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 14 octobre 2024.

Le vice-président

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 1408755