Rejection of Inadmissible Petition Lacking Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the Administrative Tribunal of Rennes on September 11, 2023, presenting a 2008 decision concerning a "free aerial passage concession," but the filing failed to state any conclusions or legal grounds. The court, acting under delegated authority based on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the petition lacked any stated means or conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore subject to outright rejection without an opportunity for regularization, as per Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Conclusions: The court, acting under delegated authority based on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the petition lacked any stated means or conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore subject to outright rejection without an opportunity for regularization, as per Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C B produit devant le tribunal une décision de " concession de passage gratuit par voie aérienne " du 17 mars 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête susvisée ne comprend l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Ainsi, elle est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.