Legislator Jurisprudence & Législation
2304899 Généré par l'IA

Housing Obligation Mootness Following Acceptance of Offer

Numéro de cause 2304899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide an adapted T3 housing unit within eight days, arguing they had not received an offer despite being recognized as a priority case by the mediation commission in January 2023; however, the court ruled that since the petitioner subsequently accepted a T3 housing offer made by the social landlord, the request for an injunction had become moot, and therefore, there was no need to rule on that specific conclusion, while also rejecting the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Obligation Mootness Following Acceptance of Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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acceptation de l'offre besoin de logement bailleur assignation du lieu de séjour longa manu traditio sous-location

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the court's power to issue an order when claims are moot or concern only costs (Article 5° of the cited text).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This article rejects the remaining claims of the application.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles relate to the applicant's request for costs/fees, which was ultimately rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

This article dictates that there is no need to rule on the injunction claims because they have become moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order when claims are moot or concern only costs (Article 5° of the cited text).

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles relate to the applicant's request for costs/fees, which was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T3 adapté et accessible dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kouahou, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 10 janvier 2023 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence.

Par deux mémoires enregistrés les 7 septembre et 31 octobre 2023, le préfet de l'Hérault demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit tenu compte de ce qu'il a mis en œuvre la décision de la commission de médiation.

Il soutient que M. A a accepté l'offre de logement de type T3 que lui a faite le bailleur social CDC Habitat.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 adapté et accessible.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, M. A s'est vu proposer un logement de type T3 situé à Montpellier qu'il a accepté. Les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un tel logement étant ainsi devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Kouahou.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 novembre 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 novembre 2023,

La greffière,

C. Arce