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2304899 Généré par l'IA

Fuel Check Aid Petition Dismissal for Lack of Grounds

Numéro de cause 2304899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought payment of a 100-euro fuel check aid, but the administrative court dismissed the request because the petition lacked any statement of grounds or conclusions, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the deficiency could not be cured after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Fuel Check Aid Petition Dismissal for Lack of Grounds: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the deficiency could not be cured after the appeal deadline.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de paiement contrôle administratif preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire omission de prêter secours retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the substantive ground cited in the reasoning (and implicitly applied in Art. 1) for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B indique au tribunal qu'il " cherche à obtenir le versement de l'aide chèque carburant de 100 euros ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Ainsi, elle est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.