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2304899 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Processing Delay Dismissed

Numéro de cause 2304899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the family allowance fund to promptly process their application for activity benefits, arguing the delay was solely attributable to the authority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent the specific circumstances outlined in the administrative justice code for imposing principal injunctions, it is not within the administrative judge's jurisdiction to primarily order the administration to act quickly, making the claim incapable of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Processing Delay Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent the specific circumstances outlined in the administrative justice code for imposing principal injunctions, it is not within the administrative judge's jurisdiction to primarily order the administration to act quickly, making the claim incapable of regularization.

Mots-clés

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allocation familiale demande adressée à l'autorité perception abusive de prestations de l'aide sociale retards de procédure indemnité journalière différée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de traiter son dossier de demande du bénéfice de la prime d'activité rapidement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".

2. Les conclusions de la requête de Mme A, qui ne comportent aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative susceptible de recours, peuvent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de traiter le plus rapidement possible son dossier de demande de bénéfice de la prime d'activité, le retard à lui répondre étant exclusivement dû aux services de cette autorité. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2304899