Applicant v. State Regarding Review of Material Reception Conditions Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative decision rejecting her prior appeal against a refusal of material reception conditions, but the administrative court dismissed the case via an order because the conclusions requested the court to merely "reconsider the decision" based on the applicant's situation and language difficulties, which constitutes a request for a gratuitous review proper to the administrative authority, not a review of legality within the court's jurisdiction, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, particularly since no substantive legal grounds were provided within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Review of Material Reception Conditions Refusal: Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de mémoire présentant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the final order to reject the claim.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration.
4. Les conclusions de la requête de Mme B tendent à ce que le tribunal " pren[ne] en compte la situation de Madame, ses difficultés de compréhension de la langue et des démarches administratives " afin de " réétudier la décision ". De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auteur de l'acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal.
5. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de mémoire présentant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.