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2304898 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Nationality Certificate Challenge Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2304898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging a decision by the judicial registry services refusing the issuance of a certificate of French nationality because, under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil judicial courts, meaning the administrative court manifestly lacked competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Administrative Court Dismisses Nationality Certificate Challenge Due to Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae nationalité recours contre des décisions administratives acte de l'état civil décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the application based on the court's lack of jurisdiction.

Article 2

Procedural instruction for notifying the decision to the applicant.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Basis for the administrative judge to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

Cited as the legal basis establishing the exclusive jurisdiction of the judicial courts over nationality disputes, justifying the administrative court's decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme B conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,