Public Establishment Costs in Moot Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a disciplinary reprimand issued in January 2023 by a public defense and integration establishment, along with associated legal costs, but the court determined that the claim for annulment was rendered moot because the director had withdrawn the contested decision in April 2023. Applying the provision allowing for judgment on ancillary claims when the main claim is settled, the court decided there was no need to rule on the annulment request but ordered the public establishment to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Establishment Costs in Moot Annulment Case: Applying the provision allowing for judgment on ancillary claims when the main claim is settled, the court decided there was no need to rule on the annulment request but ordered the public establishment to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the defendant to pay the sum of 1,000 euros to the claimant for costs incurred.
This procedural rule authorized the designated magistrate to issue an order concluding that there was no longer any need to rule on the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public d'insertion de la défense a prononcé un blâme à son encontre, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux réceptionné le 20 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, l'établissement public d'insertion de la défense conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 8 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2023, la directrice générale de l'établissement public d'insertion de la défense a retiré la décision du 10 janvier 2023 par laquelle elle avait prononcé un blâme à l'encontre de Mme B A. Il en résulte, dès lors que la décision du 19 avril 2023 a pour seul objet le retrait de la décision en litige et est devenue définitive, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné le 20 février 2023, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'établissement public d'insertion de la défense versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public d'insertion de la défense.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.