Driver's License Denial Appeal Based on Criminal Record Dismissed for Lack of Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the prefect's decision to deny a professional driver's license based on entries in the second section of the criminal record, arguing the refusal was flawed because he had financially invested, passed exams, and sought erasure of the convictions. The administrative court summarily rejected the request, finding that the petitioner failed to raise any substantive legal arguments contesting the legality of the administrative decision, instead relying solely on a gratuitous appeal for clemency regarding his eligibility, which rendered his claims inoperable under the rules for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Driver's License Denial Appeal Based on Criminal Record Dismissed for Lack of Legal Argument: The administrative court summarily rejected the request, finding that the petitioner failed to raise any substantive legal arguments contesting the legality of the administrative decision, instead relying solely on a gratuitous appeal for clemency regarding his eligibility, which rendered his claims inoperable under the rules for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
These provisions authorized the president to reject the request because it contained only arguments that were inoperative concerning the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A conteste la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il fait valoir qu'en raison d'une condamnation figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, sa demande a été rejetée ; qu'il a sollicité un effacement de sa condamnation auprès du procureur ; qu'il souhaiterait exercer cette profession pour laquelle il s'est investi financièrement et a passé, avec succès, deux examens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. M. A saisit le tribunal d'une décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif pris de " mentions sur le bulletin n° 2 " de son casier judiciaire. M. A, qui sollicite une " réponse favorable du tribunal ", ne conteste pas l'existence de mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et se borne à déclarer qu'il a adressé au procureur de la République une demande d'effacement de ces mentions, qu'il souhaiterait " pouvoir exercer cette profession " pour laquelle il s'est investi financièrement et a passé, avec succès, deux examens et à fournir, outre la décision du 28 juillet 2023, une attestation d'aptitude professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2023 ainsi qu'un certificat d'aptitude médicale du 23 juin 2023. Ainsi, au soutien de sa requête, M. A se borne à exposer une argumentation purement gracieuse qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,