Legislator Jurisprudence & Législation
2304892 Généré par l'IA

Petition for Clarification of Administrative Orders Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2304892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking clarification regarding alleged inconsistencies in various administrative orders, including one granting an agricultural exploitation authorization, another granting a building permit for a temporary structure, and a third authorizing the public opening of an establishment, without requesting the annulment of any decision or financial compensation. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not seek a specific action within the jurisdiction of the administrative judge, failed to articulate any specific legal arguments or violations of regulations, and was not regularized within the statutory appeal period, thus warranting dismissal by order pursuant to the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Clarification of Administrative Orders Dismissed as Inadmissible: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not seek a specific action within the jurisdiction of the administrative judge, failed to articulate any specific legal arguments or violations of regulations, and was not regularized within the statutory appeal period, thus warranting dismissal by order pursuant to the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la requête violation du permis de construire arrêté entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the appeal by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court notes that the appeal failed to meet the requirements of this article regarding the statement of means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2023 et un mémoire enregistré le 18 août 2023, M. B A déclare s'interroger sur les incohérences qui entachent la rédaction de différents arrêtés qu'il a joints à sa demande.

Il fait valoir que :

- il ne demande pas l'annulation de ces arrêtés ;

- l'arrêté du préfet de la région Occitanie, du 23 février 2023, portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures, n'a pas été affiché ;

- il se demande comment la maire de la commune de Bonac-Irazein a pu délivrer, par un arrêté du 30 juin 2023, à la SAS L'Autruche volante un permis de construire pour l'installation saisonnière d'un chapiteau démontable alors que la demande de permis ne situe pas précisément la parcelle d'implantation du projet autorisé ;

- il se demande comment la maire de Bonac-Irazein a pu, par l'arrêté du 26 juillet 2023, autoriser l'ouverture au public de l'établissement La Guinguette de l'Autruche Volante au détriment de l'exploitant désigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par la présente requête, M. A déclare s'interroger sur les incohérences qui entachent la rédaction de l'arrêté du préfet de la région Occitanie, du 23 février 2023, portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures, de l'arrêté du 30 juin 2023 de la maire de la commune de Bonac-Irazein accordant à la SAS L'Autruche Volante un permis de construire pour l'installation saisonnière d'un chapiteau démontable et de l'arrêté de la maire, du 26 juillet 2023, autorisant l'ouverture au public de l'établissement La Guinguette de l'Autruche Volante. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation de l'administration au versement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. De plus, le requérant, qui se borne à faire valoir que l'arrêté précité du préfet de la région Occitanie en date du 23 février 2023 n'a pas été affiché, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Enfin, s'il se demande comment un permis de construire peut-être accordé " sur un terrain non défini " et comment l'ouverture d'une guinguette sur une parcelle agricole peut-être autorisée " au détriment de l'exploitant désigné ", il n'entre pas dans l'office du juge administratif de répondre aux interrogations des requérants. Par suite, la requête de M. A, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui expirait au plus tard le 10 octobre 2023, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,