Judicial Review of Visa Refusal Dismissed Due to Applicant's Lack of Standing and Inability to Represent Former Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative refusal of a long-stay visa issued to his former spouse and to compel the issuance of the visa, but the Tribunal administratively dismissed the case as it was not currently fit for adjudication. The court reasoned that the former spouse lacked the requisite standing to contest the visa refusal for his ex-wife, and furthermore, the applicant, not being a lawyer or a mandated representative under the Code of Administrative Justice, could not validly act on her behalf, an issue the court attempted to have rectified, but the notification for regularization was unreturned, thus precluding further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed Due to Applicant's Lack of Standing and Inability to Represent Former Spouse: The court reasoned that the former spouse lacked the requisite standing to contest the visa refusal for his ex-wife, and furthermore, the applicant, not being a lawyer or a mandated representative under the Code of Administrative Justice, could not validly act on her behalf, an issue the court attempted to have rectified, but the notification for regularization was unreturned, thus precluding further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the request for the time being.
Cited by the judge as the basis for issuing a final order (ordonnance) regarding manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " .
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. E tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son ex-épouse. Toutefois, M. E ne justifie pas en sa seule qualité d'ex-conjoint d'une qualité lui donnant intérêt à contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à son ex-épouse. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son ex-épouse. M. E a été invité, par un courrier du tribunal en date du 17 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,