Driver's License Retention Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the notice of retention of their driver's license, which was issued after the police established that the individual exceeded the authorized speed limit by 40 km/h or more using an approved device. The Administrative Tribunal determined, based on the rules concerning the retention of a license following the recording of traffic violations, that the contested retention measure is inherently linked to the underlying judicial police operation, which falls under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the court rejected the petition as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Retention Jurisdiction Challenge: The Administrative Tribunal determined, based on the rules concerning the retention of a license following the recording of traffic violations, that the contested retention measure is inherently linked to the underlying judicial police operation, which falls under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the court rejected the petition as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the power of administrative tribunal presidents to reject requests clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence by ordinance, is the basis for the decision to dismiss the case.
The dispositive orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B conteste l'avis de rétention de son permis de conduire établi le 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ".
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions citées au point précédent n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre l'avis de rétention de son véhicule établi le 25 septembre 2023, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 octobre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,