Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction in Asylum Reception Conditions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the territorial director of the Office for Immigration and Integration in Paris that terminated their material reception conditions and requested the retroactive payment of asylum seeker allowance, along with legal fees. The administrative court, referencing articles concerning territorial jurisdiction, determined that because the challenged decision was issued by an authority seated in Paris, the competent court was the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, and thus ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction in Asylum Reception Conditions Dispute: The administrative court, referencing articles concerning territorial jurisdiction, determined that because the challenged decision was issued by an authority seated in Paris, the competent court was the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, and thus ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, directing the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a mis fin à ses droits aux conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la date à laquelle elle a été refusée, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à Me Béchieau, son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation d'une décision par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles qui lui avaient été octroyées. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ces conclusions est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision litigieuse, en l'espèce le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège est à Paris.
4. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023..
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,