Mootness of Residency Refusal Challenge Due to Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from November 2023 concerning a residency refusal, an immediate requirement to leave the territory, and a Schengen alert, specifically targeting the obligation to leave and the alert. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect subsequently issued an order on June 13, 2024, definitively abrogating the contested November 2023 order, which had not been executed. Consequently, the administrative court dismissed the substance of the annulment request as moot and rejected related claims for legal costs due to the absence of properly filed conclusions seeking indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Refusal Challenge Due to Subsequent Abrogation: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect subsequently issued an order on June 13, 2024, definitively abrogating the contested November 2023 order, which had not been executed. Consequently, the administrative court dismissed the substance of the annulment request as moot and rejected related claims for legal costs due to the absence of properly filed conclusions seeking indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for declaring that there is no need to rule on the applicant's annulment claims.
The court rejected the claims for costs presented under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen, en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français et signalement à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir transmet l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel il a abrogé l'arrêté attaqué du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, par arrêté du 17 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a, notamment, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et l'a signalée à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet a abrogé l'arrêté du 17 novembre 2023. Cette abrogation est devenue définitive et il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2023 n'a pas été exécuté. Par conséquent, les conclusions d'annulation de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Si, par un courrier enregistré le 27 août 2024, Me Dézallé indique maintenir " fermement sa demande [au titre de] l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", il ressort des pièces du dossier qu'aucun mémoire concluant à cette fin n'a été précédemment enregistré et qu'aucune production n'a été enregistrée présentée pour Mme A par un avocat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.