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2304891 Généré par l'IA

Employee's Challenge to Proposed Work Assignments Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2304891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought judicial review to annul a letter from the hospital's human resources director proposing alternative work assignments, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the proposal letter did not constitute a final decision causing prejudice susceptible to an appeal for excess of power, noting that the applicant must await and then contest any subsequent definitive assignment decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employee's Challenge to Proposed Work Assignments Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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ressources humaines contrôle juridictionnel griefs de procédure demande de réexamen administratif interdiction de la cession réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. M. A, infirmier en soins généraux au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, demande au tribunal d'annuler la lettre en date du 31 mars 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, en vue d'un changement d'affectation, lui a proposé de l'affecter à l'unité de soins et d'évaluation ou à l'unité de soins d'accompagnement du projet de vie de cet établissement ou au service de psychiatrie adulte en hospitalisation complète du centre hospitalier de Lens et l'a invité à choisir sa future affectation. Toutefois, cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la décision d'affectation qui sera, le cas échéant, prise par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Fait à Lille, le 17 juillet 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,