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2304890 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed as Moot Following Abrogation of Expulsion Order

Numéro de cause 2304890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul specific provisions of a prefectural order dated November 17, 2023, which imposed an obligation to leave the national territory and a Schengen alert; however, the administrative court dismissed the case as moot because the prefect issued a subsequent order on June 13, 2024, abrogating the original decision, rendering the grounds for annulment defunct. Furthermore, the court rejected the petitioner's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because no formal pleading concluding to that effect had been properly filed on behalf of the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed as Moot Following Abrogation of Expulsion Order: Furthermore, the court rejected the petitioner's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because no formal pleading concluding to that effect had been properly filed on behalf of the petitioner.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the order stating that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged administrative act was repealed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen, en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français et signalement à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir transmet l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel il a abrogé l'arrêté attaqué du 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En l'espèce, par arrêté du 17 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a, notamment, fait obligation à M. A de quitter le territoire français et l'a signalé à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet a abrogé l'arrêté du 17 novembre 2023. Cette abrogation est devenue définitive et il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2023 n'a pas été exécuté. Par conséquent, les conclusions d'annulation de la requête de M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Si, par un courrier enregistré le 27 août 2024, Me Dézallé indique maintenir " fermement sa demande [au titre] de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", il ressort des pièces du dossier qu'aucun mémoire concluant à cette fin n'a été précédemment enregistré et qu'aucune production n'a été enregistrée présentée pour M. A par un avocat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 10 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.