Tax Credit Dispute and Claim for Legal Costs Following Partial Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of additional corporate tax assessments from 2015 to 2017, which resulted from the disallowance of innovation-related tax credits, and requested the government pay €2,000 in legal fees; however, after the tax authority granted a partial relief of the disputed amounts, the company withdrew its primary tax challenge but maintained its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to accept the withdrawal of the main conclusions but deny the request for costs because, given the circumstances, there was no basis to order the state to cover the applicant's expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Credit Dispute and Claim for Legal Costs Following Partial Relief: 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to accept the withdrawal of the main conclusions but deny the request for costs because, given the circumstances, there was no basis to order the state to cover the applicant's expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the giving of notice regarding the withdrawal of the annulment and injunction requests from the company Move Solutions.
This article rejects the remaining claims of the request.
Although mentioned in the initial request, the court, based on Article R. 222-1 5°, explicitly ruled on the claim concerning the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code in the context of the simplified procedure.
This article provided the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (1°) and ruling on requests concerning only Article L. 761-1 costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2023, le 24 octobre 2023 et le 5 septembre 2024, la société Move Solutions, représentée par la Selarl Quartèse Juridique et Fiscal, agissant par Me Kapp, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de la remise en cause de crédits d'impôt relatifs à des dépenses d'innovation qu'elle avait déclarés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la direction générale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la direction générale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône prononce le dégrèvement des impositions en litige à hauteur d'un montant global de 184 082 euros.
Par un mémoire enregistré 12 février 2025, la société Move Solutions déclare ne pas maintenir ses conclusions principales mais en revanche maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Move Solutions s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Move Solutions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Move Solutions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Move Solutions et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,