Mootness of Exclusion Annulment Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year temporary exclusion decision issued by a public social establishment, as well as reinstatement and compensation for related costs, but the court found no reason to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the establishment had subsequently withdrawn the contested decision by a later administrative act, rendering the main claims moot; consequently, the court only ruled on the costs, rejecting the applicant's request for reimbursement under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Mootness of Exclusion Annulment Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which is the first dispositive order, reflects the court's decision not to rule on the merits due to mootness, which is predicated on Article R. 222-1 of the administrative justice code mentioned in the reasoning.
This order rejects the remainder of the conclusions, which would implicitly include the request based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice that was addressed in the reasoning.
This provision establishes the basis for the president of the chamber to rule by order (ordonnance), specifically regarding the finding that there is no longer cause to rule on the request (Article R. 222-1 3º) and the ruling on costs (Article R. 222-1 5º).
This provision deals with the award of costs (Article 25 of costs), which was considered in the dispositive (Article 2) regarding the remainder of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) l'a exclue temporairement du service pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions et de reconstituer ses droits en matière de traitement et de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 2 040 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur de l'établissement public social de Lorquin, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A le 26 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces produites le 26 septembre 2023 par le directeur de l'EPSOLOR qu'il a procédé, par décision du 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait de la décision d'exclusion temporaire pour une durée d'un an. Cette décision est devenue définitive. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 2023 encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public social de Lorquin.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3e chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,