Case Regarding Inadmissibility of Salary Suspension Challenge Due to Lack of Prior Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from the academy rectorate dated June 23, 2023, which suspended the payment of their salary effective June 1, 2023. The court determined that, under the relevant administrative justice code provisions and ministerial decrees concerning mandatory prior mediation for administrative decisions affecting public agents' remuneration, the lawsuit challenging the salary suspension decision required prior mediation. Since the plaintiff had not initiated this mandatory mediation before filing the judicial request, the court ruled the petition inadmissible, ordering its rejection and transmission to the competent academic mediator, pursuant to the provision allowing the court president to dismiss manifestly inadmissible requests that failed to comply with mandatory preliminary procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 213-12 du code de justice administrative; Case Regarding Inadmissibility of Salary Suspension Challenge Due to Lack of Prior Mediation: The court determined that, under the relevant administrative justice code provisions and ministerial decrees concerning mandatory prior mediation for administrative decisions affecting public agents' remuneration, the lawsuit challenging the salary suspension decision required prior mediation. Since the plaintiff had not initiated this mandatory mediation before filing the judicial request, the court ruled the petition inadmissible, ordering its rejection and transmission to the competent academic mediator, pursuant to the provision allowing the court president to dismiss manifestly inadmissible requests that failed to comply with mandatory preliminary procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the claim based on lack of prior mandatory mediation.
Cited as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the specific rule dictating the rejection and transmission of requests filed without mandatory prior mediation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 23 juin 2023 en tant qu'elle interrompt le versement de son traitement à compter du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Montpellier la date du 2 avril 2022.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, portant sur une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 23 juin 2023 en tant qu'elle interrompt le versement de son traitement à compter du 1er juin 2023, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée et transmise au médiateur de l'académie de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH