Legislator Jurisprudence & Législation
2304887 Généré par l'IA

Community of Communes Resolution Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2304887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a community of communes' resolution from June 2023 that established a simple urban pre-emption right over specific zones in a commune, including zone 3AU, and delegated its exercise. The court found that a subsequent resolution by the community of communes in February 2024 abrogated the contested 2023 resolution, establishing a new pre-emption right that excluded the disputed zone 3AU, and since the abrogated decision had not been executed, the request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the cancellation claims, and to reject the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Community of Communes Resolution Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation: The court found that a subsequent resolution by the community of communes in February 2024 abrogated the contested 2023 resolution, establishing a new pre-emption right that excluded the disputed zone 3AU, and since the abrogated decision had not been executed, the request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the cancellation claims, and to reject the related claims for costs.

Mots-clés

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droit de préemption décision déléguée créance contestée annulation du contrat subrogation des Communautés révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions due to the supervening event (abrogation of the challenged decision).

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's conclusions, which included the claim for costs under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the President of the chamber to issue an order declaring there is no need to rule on the request (point 3) and to rule on requests only concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claim and implicitly addressed by the rejection of the remainder of the conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la SAS Parc du Bocasse, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération en date du 27 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Inter Caux Vexin a institué un droit de préemption urbain simple sur certaines zones du territoire de la commune du Bocasse, en tant que cette délibération institue un droit de préemption simple sur la zone 3AU définie par le plan local d'urbanisme et a délégué l'exercice de ce droit à la commune du Bocasse pour la réalisation des actions ou opérations d'intérêt communal, ensemble la décision du 6 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Inter Caux Vexin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la communauté de communes Inter Caux Vexin, représentée par Me Vincent, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- par une délibération en date du 20 février 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes Inter Caux Vexin a abrogé la décision attaquée et institué un droit de préemption urbain simple sur de nouvelles zones de la commune du Bocasse, dont ne fait pas partie la zone 3AU du plan local d'urbanisme ;

- cette délibération n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur et elle est devenue définitive.

Par un mémoire en date du 15 juillet 2024, la SAS Parc du Bocasse conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil communautaire de la communauté de communes Inter Caux Vexin a, par une délibération du 20 février 2024, abrogé sa délibération en date du 27 juin 2023 instituant un droit de préemption urbain simple sur certaines zones de la commune du Bocasse, et institué ce droit de préemption sur des zones dont ne fait pas partie la zone 3AU. Cette délibération est devenue définitive et la délibération abrogée n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, la requête de la SAS Parc du Bocasse tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2023 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Parc du Bocasse.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Parc du Bocasse et à la communauté de communes Inter Caux Vexin.

Fait à Rouen, le 3 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah