Visa Refusal Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing outside the European Union and Switzerland, acting for himself and his minor son, filed a case seeking annulment of decisions by a French consular authority in Kenya refusing them short-stay visas, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the applicant did not elect domicile in the required territory as mandated for unrepresented parties residing abroad, and crucially, failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal concerning the short-stay visa refusal, a prerequisite to judicial review, despite being formally notified of the need to regularize these deficiencies and failing to collect the subsequent registered mail informing him of the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance: Specifically, the applicant did not elect domicile in the required territory as mandated for unrepresented parties residing abroad, and crucially, failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal concerning the short-stay visa refusal, a prerequisite to judicial review, despite being formally notified of the need to regularize these deficiencies and failing to collect the subsequent registered mail informing him of the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application as manifestly inadmissible.
Failure to comply with this provision (prior mandatory administrative appeal) contributed to the declaration of manifest inadmissibility.
Failure to comply with this provision (election of domicile) contributed to the declaration of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D A, conteste les décisions du 8 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française au Kenya a refusé de leur délivrer des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête a été déposée par M. E, qui réside au Kenya et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point 2. Par ailleurs, cette requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de régularisation du 14 avril 2023, adressée à M. B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 5 juin 2023 à l'adresse qu'il a indiquée, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,