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2304887 Généré par l'IA

Preemption Challenge Dismissed for Failure to Produce Challenged Act

Numéro de cause 2304887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision exercising a right of preemption over a property, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the challenged administrative act within the allotted time, justifying the dismissal under provisions allowing the rejection of non-regularized and clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Preemption Challenge Dismissed for Failure to Produce Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel droit de préemption légal exception d'inconstitutionnalité moment du dépôt droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirement to invite the author to regularize before rejecting an application based on a curable inadmissibility, which was done prior to this ruling.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested act to the application, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Badens a exercé son droit de préemption sur la maison sis 1 rue du château à Badens.

Par un courrier en date du 25 août 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 31 août suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de trente jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 août 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 31 août suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 11 octobre 2023

La greffière,

C. Arce