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2304886 Généré par l'IA

Association's Withdrawal from Case Against Transfer of Medico-Social Center Assets

Numéro de cause 2304886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectoral decree transferring the assets of a medico-social action center to a federation, along with the rejection of its subsequent administrative appeal, but subsequently filed a filing stating its pure and simple withdrawal from the proceedings. The administrative court granted the request to take note of the withdrawal, citing the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal from Case Against Transfer of Medico-Social Center Assets: The administrative court granted the request to take note of the withdrawal, citing the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals via an order.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union transfert de patrimoine association transferts sociaux décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête susvisée.

This is the operative order recording the dismissal of the case by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the initial request for costs, but since the applicant withdrew the case, no order regarding costs was actually issued in the dispositive based on this article.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to officially record the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, l'Apajh Haute-Savoie, représentée par Me Lamotte demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du Préfet de la Haute-Savoie N°2022-36 du 21décembre 2022 portant dévolution de l'actif net immobilisé dans le cadre du transfert de l'autorisation qu'elle détient à la fédération APAJH pour la gestion du centre d'action médico-Sociale précoce CAMSP74 d'Annecy, établissement principal et ses établissement secondaires d'Annemasse, Sallanches et Thonon-Les-Bains, ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, l'Apajh de Haute-Savoie déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement () ".

2. Le désistement d'instance des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête susvisée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'Apajh de Haute-Savoie et à la préfète de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C. Vial-Pailler

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.