Refusal to Confirm Claim Maintenance Resulting in Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order compelling the prefecture to issue a permit and payment of legal costs. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the request, as required by administrative procedure after the court invited such confirmation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Claim Maintenance Resulting in Claim Withdrawal: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the request, as required by administrative procedure after the court invited such confirmation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice to Mr. A of the withdrawal of his application.
Cited as the basis allowing the President of the judicial division to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawals.
Cited as the basis for having invited the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 14 août 2023, M. A a été invité par le tribunal à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et il lui a été précisé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (.) ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 14 août 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant la date de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", à défaut d'accusé de réception dans cette application, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,