Harki Children's Financial Aid Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision from June 13, 2023, which denied her entitlement to financial aid established for the children of former Harkis and associated auxiliary personnel, but the court dismissed the request as inadmissible because it was filed on August 18, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period following the notification of the contested decision on June 13, 2023, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Harki Children's Financial Aid Denial Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim ('La requête de Mme B est rejetée').
The decision to reject the claim was made by ordinance based on this article concerning manifestly inadmissible requests.
This article establishes the two-month deadline for filing an appeal, the violation of which justifies the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il est constant que Mme A B a reçu, le 13 juin 2023, notification de la décision dont elle demande l'annulation, laquelle était assortie de la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de deux mois, dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif, était expiré le 18 août 2023, date d'enregistrement de sa requête. La requête de Mme B, qui est donc tardive, doit rejeté par ordonnance en tant qu'elle est irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2024
La greffière,
A. Farell