Spousal Visa Refusal Becomes Moot Upon Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review and an injunction compelling the issuance of a long-stay visa, previously refused and then implicitly refused upon administrative appeal, based on their status as spouses of a French national. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consular authority after the filing of the petition, the applicants' claims for annulment and injunctive relief under penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it did order the State to pay a reduced sum for the applicants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Visa Refusal Becomes Moot Upon Issuance: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consular authority after the filing of the petition, the applicants' claims for annulment and injunctive relief under penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it did order the State to pay a reduced sum for the applicants' legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Mabilon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A D en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat a délivré le 8 août 2023 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et de Mme B épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et de Mme B épouse D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme B épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et de Mme B épouse D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,