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2304885 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Denial Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2304885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the administrative decision to dismiss their naturalization request, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application via an order because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible, though the applicant was not precluded from submitting a new naturalization request to the relevant prefect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Denial Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité état requérant motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final ruling on the merits/admissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 23 mai 2023, M. A B entend contester devant le Tribunal la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête formée par M. A B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée légalement fondée sur son absence de réponse dans les délais impartis et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s'il s'y croit fondé, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, qu'il a produites devant le tribunal de céans.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,