Applicant v. Administrative Authority (Expedited Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order compelling the administrative authority to grant an appointment within ten days to file an exceptional residency application based on employment, arguing that repeated, unanswered online attempts since March 2023 prevented him from obtaining a necessary receipt and exposed him to removal, thus constituting an emergency due to public service dysfunction. The administrative judge rejected the request for injunction, finding that while administrative failures preventing appointment scheduling can justify urgency, the applicant, seeking a first-time permit after seven years of presence without prior documented steps and currently employed, failed to demonstrate the particular circumstances constituting the urgency required under the provision for summary proceedings, and further dismissed claims for damages and costs because the summary jurisdiction is not competent for damages and the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Administrative Authority (Expedited Residency Appointment): The administrative judge rejected the request for injunction, finding that while administrative failures preventing appointment scheduling can justify urgency, the applicant, seeking a first-time permit after seven years of presence without prior documented steps and currently employed, failed to demonstrate the particular circumstances constituting the urgency required under the provision for summary proceedings, and further dismissed claims for damages and costs because the summary jurisdiction is not competent for damages and the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
This article was the basis of the applicant's request for an injunction, which was ultimately rejected due to lack of proven urgency.
This article was cited in the applicant's claim for costs, but the judge ruled against granting these costs to the applicant because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour l'avoir privé de son droit d'accéder au service public ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
- il est entré en France le 14 février 2016 ; remplissant toutes les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012, il a déposé, le 7 mars 2023, via le formulaire de contact du site de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle ; il a plusieurs fois réitéré cette démarche sans avoir obtenu aucune réponse et la préfecture n'a mis en place aucun dispositif alternatif ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de dispositif alternatif, il est dans l'impossibilité de présenter sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour depuis un délai anormalement long, qu'il est maintenu en situation irrégulière et est empêché de respecter les conditions légales et réglementaires prévues par l'article L. 411-1 et l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est exposé à un risque d'éloignement du territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile du fait des dysfonctionnements des services de la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il doit être indemnisé du préjudice qu'il a subi en étant privé de son droit d'accéder au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouverait, M. B fait valoir qu'il tente vainement, depuis le 7 mars 2023, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle, que la préfecture n'a mis en place aucun dispositif alternatif, qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il remplirait les conditions de régularisation par le travail prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il ne peut de ce fait respecter les dispositions légales et réglementaires prévues par l'article L. 411-1 et l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est exposé à un risque d'éloignement du territoire français.
6. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que la demande de titre de séjour que M. B souhaite déposer auprès de la préfecture du Val-de-Marne intervient au bout de sept ans de présence déclarée en France, sans qu'il ne soit établi ni allégué qu'elle suivrait de précédentes démarches. Il ressort également des pièces jointes à la requête qu'en dépit de sa situation administrative irrégulière, M. B travaille depuis plus d'un an, sans qu'il soit établi que le maintien de cet emploi serait désormais subordonné à l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il ne se prévaut d'aucun autre élément, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières établissant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité, ni, par suite, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu de rejeter, pour ce motif, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente sur ce fondement.
7. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions tendant à la réparation d'un préjudice par le versement de dommages et intérêts.
8. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,