Visa Annulment and Attorney's Fees Claim (Moot Primary Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a French consular decision in Madrid refusing a long-stay visa and an order to register the application, alongside a claim for attorney's fees under legal aid provisions. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the consulate subsequently registered the visa application and issued the requested visa. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay the petitioners' attorney €800 for legal costs, pursuant to relevant administrative and legal aid codes, conditional upon the attorney waiving the portion covered by the partial legal aid already granted to one petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Attorney's Fees Claim (Moot Primary Claims): The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the consulate subsequently registered the visa application and issued the requested visa. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay the petitioners' attorney €800 for legal costs, pursuant to relevant administrative and legal aid codes, conditional upon the attorney waiving the portion covered by the partial legal aid already granted to one petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to establish its power to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the requests.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum for legal costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis, alongside Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme C D épouse A et M. B A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Madrid refusant d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme D ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes d'enregistrer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Madrid ont proposé un rendez-vous à Mme D épouse A le 17 avril 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Madrid ont enregistré la demande de visa puis ont délivré le visa sollicité à la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D épouse A et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse A et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,